Les statuts d’une SAS prévoient qu’un associé peut être exclu par une décision collective des associés et que, lorsqu’une telle exclusion est envisagée, l’intéressé ne peut pas participer au vote. Faisant valoir que la décision d’exclusion prise à son encontre dans ces conditions est irrégulière, un associé en demande l’annulation.
La Cour de cassation accueille cette demande : si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de vote sur cette proposition est réputée non écrite.
À noter
Les statuts des SAS peuvent prévoir, dans les conditions qu’ils déterminent, qu’un associé peut être tenu de céder ses actions (C. com. art. L 227-16). Cette grande liberté statutaire n’est toutefois pas sans limites : lorsque les statuts subordonnent l’exclusion d’un associé à une décision collective, ils ne peuvent pas interdire à l’intéressé de voter sur la proposition. En effet, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (C. civ. art. 1844, al. 1), les statuts ne pouvant déroger à ce principe que dans les cas prévus par la loi. Or, ni l’article L 227-16 du Code de commerce, ni l’article L 227-9 du même Code, qui dispose que les statuts de SAS déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, n’autorisent une telle dérogation
L’apport principal de l’arrêt porte sur la sanction en cas de clause statutaire d’exclusion interdisant à l’associé dont l’exclusion est envisagée de participer au vote. Jusqu’à présent, en effet, une telle clause était réputée non écrite. Il s’ensuivait que l’exclusion de l’associé était impossible tant que les statuts n’avaient pas été modifiés en vue d’écarter l’interdiction de voter. La Cour de cassation juge désormais que seule est réputée non écrite la stipulation de la clause d’exclusion prévoyant que l’associé ne prend pas part au vote. Ainsi, si la délibération ayant fait application de cette stipulation doit être annulée, rien n’interdit aux parties de convoquer, sur le fondement de la clause d’exclusion, une nouvelle assemblée où l’associé dont l’exclusion est proposée ne sera plus privé du droit de participer au vote.
Cass. com. 29-5-2024 n° 22-13.158
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